Dès lors qu’il est extérieur, imprévisible et irrésistible, le problème informatique ayant rendu impossible l’exécution d’un ordre de virement, fait échec à la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Dans le cadre d’une procédure visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société locataire à s’acquitter de sa dette de loyer, les effets de la clause étant suspendus sous réserve de l’apurement de la dette sans anicroche, pendant dix-huit mois, le 1er de chaque mois.
À la suite de cette condamnation, le preneur a mis en place un ordre de virement permanent à intervenir le 25 de chaque mois sans contrôle préalable du solde (une convention de découvert ayant été négociée avec l’établissement financier).
En dépit de ces précautions, en raison d’un problème informatique, la dernière échéance (du mois de septembre) avait été honorée avec retard (la situation ayant été régularisée le 6 du mois).
Par voie de conséquence, le bailleur a délivré à son cocontractant un commandement de quitter les lieux et a fait dresser un procès-verbal de tentative d’expulsion.
Pour déclarer nuls ces deux actes, la cour d’appel a estimé que ce retard était dû à un cas de force majeure.
Et la haute cour approuve les juges du fond, pour avoir déduit des circonstances que le fait générateur du retard de paiement était, à l’égard de la société locataire, imprévisible, irrésistible, et extérieur.
Pour retenir l’imprévisibilité du bogue informatique, il est relevé que l’ordre de virement était donné tous les mois avec une marge suffisante pour permettre à la somme d’être créditée en temps et en heure sur le compte du bailleur. Au reste, aucun incident n’avait eu lieu pendant dix-sept mois.
Le deuxième attribut de la force majeure, l’irrésistibilité, est suffisamment attesté par le fait que le problème technique a eu lieu pendant la période estivale et, qui plus est, en fin de semaine, rendant impossible l’acquittement de la somme due dans le délai imparti (si tant est que la locataire ait eu connaissance de la difficulté rencontrée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce).
Quant à l’extériorité, elle était patente, puisque l’incident est survenu dans le « système informatique de la banque ».
En conclusion, si le virement est le moyen de paiement le plus sur (en terme de date et de tracabilité), personne n’est à l’abri d’un bogue…… même les bons payeurs.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 17 février 2010 n° 08-20943