La signature d’un bon de reconnaissance d’indication et de visite pour un camping ne vaut pas mandat de recherche et n’autorise pas l’agent immobilier à percevoir une rémunération.
En l’absence de tout contrat, l’agent immobilier ne peut engager une action sur le fondement contractuel.
Par ailleurs, il ne peut fonder sa demande de commission sur le mandat de vente qu’il a reçu du propriétaire du bien sans établir qu’il a fait visiter le bien et a porté à la connaissance de l’acquéreur les mentions du mandat de vente.
Or, la première de ces conditions n’a pas été respectée comme le reconnaît l’agent immobilier et la réalisation de la seconde n’est pas établie.
Il ne peut davantage invoquer le manquement à une obligation de loyauté constitutif d’une faute délictuelle. Il n’a pas fait visiter le bien et aucun élément objectif et déterminant ne vient contredire que l’acquéreur, qui a acheté le camping directement auprès du vendeur au moyen de l’achat de parts sociales de la société exploitant le fonds de commerce, avait connaissance de la mise en vente de ce camping avant d’entrer en relation avec lui et que la transaction a été réalisée sans aucune intervention de sa part.
La collusion frauduleuse alléguée par l’agent immobilier n’est donc pas démontrée. Statuant sur renvoi de la cour de cassation, la cour infirme en conséquence la décision qui a considéré que l’acheteur avait manqué à son obligation contractuelle de paiement et à son obligation de loyauté et qui a octroyé à l’agent immobilier la somme de 45000 euros.
Cour d’appel de Limoges, Chambre civile, 17 Février 2016 n° 14/01091