Considérant, sur la validité du congé, que le premier juge a rappelé la composition des locaux loués figurant au bail et celle des locaux proposés à la vente dans le congé ; qu’il n’est pas discuté qu’un débarras et une cave non compris dans le bail figurent dans l’offre de vente ;
Considérant que les appelants reprochent au premier juge d’avoir déclaré que le congé était nul en raison de cette absence de concordance entre le bien loué et le bien proposé à la vente, alors, selon eux, que Mme F avait la jouissance du débarras qui renfermait le ballon produisant l’eau chaude de son appartement et que la cave, faisant partie du lot de copropriété appartenant à Mme V, ne pouvait être vendue séparément et que sa mention sur le congé permettait à Mme F d’acquérir une surface supplémentaire sans incidence sur le prix ;
Mais considérant que le débarras figurant au congé contient les ballons d’eau chaude de deux appartements ; que, non mentionné au bail, il n’entre pas dans les locaux loués, le fait que Mme F pouvait y avoir accès pour les interventions nécessaires sur l’appareil équipant son logement étant sans incidence sur ce point ;
Considérant qu’il résulte des explications des parties que Mme F n’a pas la disposition de la cave non mentionnée au bail, mais figurant dans le congé ;
Considérant qu’il ne peut être soutenu que le prix de vente du bien a été établi sans tenir compte de l’existence du débarras et de la cave et que Mme F eut ainsi acquérir ces éléments sans augmentation du prix des seuls biens loués ;
Considérant que, en raison de la discordance entre le bien loué et le bien offert à la vente et par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a justement statué comme il l’a fait et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde cause de nullité soulevée par Mme F, la décision sera confirmée en ce qu’elle a annulé le congé et dit que le bail était renouvelé pour une nouvelle période de trois ans.
CA Paris, 3e ch., 11 mars 2010, Sté Eugène Gauriau c/ F