Dans la catégorie :
Publié le 20 Sep 2010

Le congé pour vente ne peut viser que les biens compris au bail

Considérant, sur la validité du congé, que le premier juge a rappelé la composition des locaux loués figurant au bail et celle des locaux proposés à la vente dans le congé ; qu’il n’est pas discuté qu’un débarras et une cave non compris dans le bail figurent dans l’offre de vente ;

Considérant que les appelants reprochent au premier juge d’avoir déclaré que le congé était nul en raison de cette absence de concordance entre le bien loué et le bien proposé à la vente, alors, selon eux, que Mme F avait la jouissance du débarras qui renfermait le ballon produisant l’eau chaude de son appartement et que la cave, faisant partie du lot de copropriété appartenant à Mme V, ne pouvait être vendue séparément et que sa mention sur le congé permettait à Mme F d’acquérir une surface supplémentaire sans incidence sur le prix ;

Mais considérant que le débarras figurant au congé contient les ballons d’eau chaude de deux appartements ; que, non mentionné au bail, il n’entre pas dans les locaux loués, le fait que Mme F pouvait y avoir accès pour les interventions nécessaires sur l’appareil équipant son logement étant sans incidence sur ce point ;

Considérant qu’il résulte des explications des parties que Mme F n’a pas la disposition de la cave non mentionnée au bail, mais figurant dans le congé ;

Considérant qu’il ne peut être soutenu que le prix de vente du bien a été établi sans tenir compte de l’existence du débarras et de la cave et que Mme F eut ainsi acquérir ces éléments sans augmentation du prix des seuls biens loués ;

Considérant que, en raison de la discordance entre le bien loué et le bien offert à la vente et par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a justement statué comme il l’a fait et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde cause de nullité soulevée par Mme F, la décision sera confirmée en ce qu’elle a annulé le congé et dit que le bail était renouvelé pour une nouvelle période de trois ans.

CA Paris, 3e ch., 11 mars 2010, Sté Eugène Gauriau c/ F

Les derniers articles

Vente

Vente : Point de départ du délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel

Le délai de rétractation de 10 jours accordé à l’acquéreur non professionnel court donc à compter du lendemain de la première présentation de la lettre ...
Lire la suite →
Vente

Vente : Annulation pour dol : les vendeurs conservent leur droit à indemnité d’occupation malgré leur mauvaise foi

La restitution due au vendeur à la suite de l’annulation d’une vente n’est pas subordonnée à sa bonne foi. Même en cas de dol ayant ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Travaux structurels, manquement du bailleur et indemnisation du preneur

Pour refuser au preneur à bail commercial le droit à indemnisation, il convient d’exclure tout lien de causalité entre le manquement du bailleur à son ...
Lire la suite →