L’imprescriptibilité de l’action contre une clause faisant échec au droit au renouvellement n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat de location gérance en bail commercial. De plus, une telle demande est soumise à la prescription biennale à compter de la date de signature du contrat de location gérance.
En l’espèce, le 11 août 1998, [G] [H], locataire de locaux commerciaux appartenant à Mme [T], a donné le fonds de commerce en location-gérance à M. [X].
Ce contrat, conclu pour trois années, a été tacitement reconduit.
Le 5 décembre 2019, [G] [H] a délivré un congé à M. [X].
Le 20 mai 2020, M. [X] a assigné Mme [T] et [G] [H] en nullité du congé et en reconnaissance de l’application du statut des baux commerciaux.
C’est en vain que le locataire-gérant fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite sa demande en reconnaissance du statut des baux commerciaux.
En effet, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a, d’abord, énoncé, à bon droit, que l’article L. 145-15 du Code de commerce réputant non écrites, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement, n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat en bail commercial.
Ayant, ensuite, relevé que, par sa demande, le locataire-gérant sollicitait la requalification du contrat de location-gérance en bail commercial, elle en a exactement déduit que cette demande était soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 145-60 du Code de commerce et que le délai de prescription avait couru à compter de la conclusion du contrat.
Ayant, enfin, constaté que le contrat de location-gérance, dont la requalification était demandée, avait été conclu le 11 août 1998, elle en a exactement déduit que l’action engagée était prescrite.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 Janvier 2023 n°21-24.394