Le droit d’option peut s’exercer à tout moment au cours de l’instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive,
Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.
Une SCI propriétaire d’un local donné à bail a délivré au locataire, le 29 mars 2001, congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer ; le loyer a été fixé par jugement du 17 mai 2010, signifié le 2 juillet 2010 ; après avoir interjeté appel, la bailleresse a notifié son droit d’option au preneur.
Pour déclarer irrecevable comme prématurée la notification du droit d’option de la bailleresse, l’arrêt retient qu’une décision définitive étant celle qui dessaisit le juge et a autorité de chose jugée au sens de l’ article 480 du code de procédure civile, la signification de la décision définitive prévue à l’ article L. 145-57 du code de commerce, qui fait courir le délai d’un mois pendant lequel les parties peuvent soit faire appel soit exercer leur droit d’option, doit s’entendre de la signification de la décision des premiers juges qui fixe les conditions du nouveau bail et que la voie de l’appel ne pouvait ouvrir un nouveau délai d’option qu’à compter de la signification de l’arrêt, lui-même considéré comme définitif.
En statuant ainsi, alors que le droit d’option peut s’exercer à tout moment au cours de l’instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive, la cour d’appel a violé l’ article L. 145-57 du code de commerce.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 Décembre 2013 n° 12-29020