Encourt la résiliation le locataire qui laisse son logement à la disposition d’un neveu, ne l’occupant que comme pied à terre.
Le locataire titulaire d’un bail à usage d’habitation principale régi par la loi du 6 juillet 1989 doit respecter la destination prévue par le contrat, ce qui suppose une occupation des lieux personnelle et permanente, du moins effective et continue.
Ce principe est soulignée par la loi qui interdit la cession ou la sous-location non autorisée (L. n° 89-462, 6 juil. 1989, art. 8).
Des stipulations contractuelles vont plus loin avec une clause interdisant le prêt (Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n° 09-10412).
En l’espèce, le locataire était à l’évidence en contravention avec l’ensemble de ces exigences. Il n’avait certes pas sous-loué son appartement puisque l’occupation par son neveu était gratuite.
Il l’avait cependant à tout le moins prêté, en violation du bail.
Pour s’en défendre, le locataire objectait qu’il s’agissait d’un simple hébergement et que, même s’il résidait à la Réunion, il cohabitait régulièrement avec son neveu lors de ses passages à Paris.
En refusant de prononcer la résiliation du bail demandée par le bailleur, la cour d’appel avait fait preuve d’une particulière bienveillance à l’égard de ce locataire.
En effet, l’utilisation d’un logement comme simple pied à terre ne satisfait pas à la condition d’occupation effective du logement, sauf à confondre les notions de résidence principale et secondaire.
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, la qualification de résidence principale suppose, sauf exceptions légales, une durée minimale d’occupation de huit mois.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 14 janvier 2016 n°14-23621