Le locataire qui prétend s’être libéré de son obligation de paiement dans un délai imparti doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Pour rejeter la demande du bailleur d’un local commercial en constatation de la résiliation du bail, l’arrêt retient que celui-ci n’établit pas que le commandement de payer visant la clause résolutoire soit resté infructueux dans le délai d’un mois.
En statuant ainsi, alors qu’il appartenait au preneur de justifier qu’il s’était libéré des causes du commandement dans le délai imparti, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du Code civil.
Toute clause insérée au bail, prévoyant la résiliation de plein droit, produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux. Pour rejeter la demande du bailleur en constatation de la résiliation du bail, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que le chèque, daté par la locataire du 29 avril 2013, jour du commandement visant la clause résolutoire et qui s’était révélé sans provision lors de sa présentation le 13 juin 2013, était sans provision à la date du 29 avril 2013. En statuant ainsi, sans constater que les causes du commandement avaient été satisfaites dans le délai d’un mois imparti, la cour d’appel a violé l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 décembre 2015 n°14-22526