Dans une récente décision, la Cour d’appel de Caen a considéré que même en l’absence matérielle de mandat la volonté exprimée devant notaire par la mandante de passer la vente reprenant le montant de la commission donne un droit à rémunération à l’agence car cela découle de 2 actes authentiques.
C’est en vain que le vendeur, qui a confié un mandat de vente à un agent immobilier, soutient que le mandat, non écrit, est nul, car contraire aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
En effet, la promesse de vente par acte authentique et l’acte authentique de vente mentionnent tous deux le contrat de mandat confié à l’agent immobilier et le montant de la commission (60 000 euros), due à l’agent immobilier par l’acheteur.
Ce dernier a versé les fonds correspondant à la commission, fonds séquestrés par le notaire du fait de la contestation formée par le vendeur.
Ces deux actes notariés permettent d’écarter toute contestation sérieuse sur le fondement de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d’application, puisque la fiction du mandat alléguée est infirmée par la volonté exprimée devant notaire par la vendeuse de passer la vente à ces conditions, le droit à rémunération de l’agence découlant des 2 actes authentiques, qui expriment les mêmes chiffres.
La Cour d’appel a donc ordonné au notaire de verser la commission à l’agent immobilier.
Conseil au lecteur: il convient d’utiliser cette décision avec la plus grande prudence car la loi Hoguet et son décret d’application sont d’ordre public et certaines irrégularités sont sanctionnées par des condamnations pénales. Il est donc probable qu’il s’agisse d’une jurisprudence isolée.
Cour d’appel de Caen, Chambre civile 1, 4 Juillet 2017 n° 15/02926