Il n’appartient pas au notaire de vérifier la fiabilité d’un document comptable et de rechercher la pertinence des informations sur lesquelles il se fonde, d’autant que le caractère erroné du document transmis n’était pas flagrant. Le notaire n’a donc pas manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention du cessionnaire sur l’insuffisance des éléments comptables à sa disposition pour évaluer le fonds de commerce.
La responsabilité du notaire ayant reçu l’acte de cession du fonds de commerce de coiffure et parfumerie ne saurait être engagée envers le cessionnaire arguant de résultats d’exploitation inférieurs à ceux escomptés.
L’acte de vente établi par le notaire comporte les chiffres d’affaires et les bénéfices commerciaux pour les trois derniers exercices et mentionne que le vendeur et l’acquéreur ont visé l’ensemble les livres de comptabilité.
S’il convient d’estimer au vu des pièces produites que les documents comptables se rapportant aux trois derniers exercices clos ne permettaient pas au cessionnaire de se rendre compte d’une diminution importante du chiffre d’affaires qui serait survenue dans les 10 mois précédant la vente du fonds de commerce, il apparaît aussi que le vendeur du fonds de commerce a remis au cessionnaire une étude prévisionnelle établie par son comptable qui se rapportait à la période concernée.
Le vendeur du fonds de commerce sur lequel pèse l’obligation d’information a donc remis à l’acquéreur un document qui était de nature à l’informer de la situation comptable récente de l’entreprise de sorte que le notaire n’était pas en présence d’une situation qui devait le conduire à attirer spécialement l’attention de l’acquéreur sur le manque d’informations comptables actuelles.
S’il s’est avéré que ces informations n’étaient pas fiables, et que le compte de résultat prévisionnel n’a pas fourni une vision exacte de l’évolution du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation, il n’appartient pas au notaire de vérifier la fiabilité d’un document comptable et de rechercher la pertinence des informations sur lesquelles il se fonde afin d’établir des prévisions, d’autant que le caractère erroné du document transmis n’était pas flagrant.
Le notaire n’a donc pas manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention du cessionnaire sur l’insuffisance des éléments comptables à sa disposition pour évaluer le fonds de commerce.
Cour d’appel de Paris, Pôle 2, chambre 1, 26 Novembre 2014 n° 13/18838