Le notaire rédacteur de l’acte authentique doit aux parties à l’acte une obligation de conseil. Il a également l’obligation d’assurer à l’acte qu’il rédige son efficacité juridique.
En l’espèce, l’acte authentique de vente d’un bien immobilier mentionne à deux reprises dans le chapitre relatif aux servitudes que l’eau de source alimentant l’immeuble vendu est potable, ce qui exclut toute erreur matérielle du notaire.
Cette eau s’est avérée non potable.
Il appartenait au notaire d’interroger le vendeur sur la signification précise de l’expression « alimentation en eau de source » et de déterminer avec exactitude dans l’acte de vente les caractéristiques de l’eau. A défaut, le notaire a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par l’acquéreur, étant précisé que la mention de la potabilité de l’eau résulte d’une initiative du notaire qui était absente dans la promesse de vente. Le notaire est donc condamné à garantir intégralement le vendeur des condamnations prononcées contre lui.
Cour d’appel d’Angers, 1ère Chambre, section A, 18 mars 2008 n° 06/01203