Lorsqu’un Tribunal suspend les effets de la clause résolutoire au paiement à une date déterminée, la date à retenir est celle à laquelle le banquier du bailleur réceptionne les fonds. Ainsi, même si le locataire émet le virement avant la date fixée mais que les fonds sont réceptionnés postérieurement, il y a déchéance du terme et perte du bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, les ordres de virement du 4 juillet produits démontrent que leur exécution est intervenue le 7. Or, le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client. Partant, ce n’est que le 7 juillet, que le banquier du représentant du bailleur s’est trouvé en possession des montants. Le débiteur n’a donc pas respecté la décision du tribunal qui lui imposait un paiement pour le 5 du mois et conditionnait la suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle a repris de plein droit son entier effet.
Il appartenait au preneur d’être vigilant pour respecter l’injonction du tribunal qui lui permettait d’éviter l’expulsion, ce qui impliquait notamment de ne pas attendre le dernier jour pour effectuer un virement qui risquait de ne pas intervenir immédiatement compte tenu des délais bancaires habituels, a fortiori la veille d’un week-end.
En effet, s’agissant d’un délai impératif de paiement et non d’un délai de procédure, les dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile relatives à l’expiration des délais n’a pas vocation à s’appliquer.
L’existence d’une contre-créance au profit du preneur ne le dispensait pas de ce paiement.
En effet, la dette résiduelle du preneur était d’un montant supérieur à la contre-créance qu’il détenait sur le bailleur.
Il ne saurait davantage soutenir être créancier du bailleur au titre de l’astreinte qui assortissait la condamnation à la remise de quittances, cette astreinte n’ayant pas encore été liquidée.
Cour d’appel de Colmar, Chambre civile 3, section A, 21 Septembre 2015 n° 15/0902, 14/06133