L’exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n’a pas signé ne fait pas de doute.
Il est de jurisprudence constante que le caractère contradictoire est une condition de fond de validité de la réception (Civ. 3e, 18 juin 1997, RDI 1997. 588).
Aucun formalisme n’est prescrit. Pourtant, des divergences sont apparues dans la jurisprudence de la Cour de cassation sur le point de savoir si le contradictoire impose que le procès-verbal de réception soit signé par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.
À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par la négative.
En l’espèce, un ouvrage avait été réceptionné sans réserve. Constatant par la suite des désordres, le maître de l’ouvrage avait tenté de démontrer que la réception n’était pas valable, au motif qu’en l’absence de signature du procès-verbal par l’entrepreneur, elle ne s’était pas déroulée contradictoirement. Cet argument est rejeté par les juges du fond et par la Cour de cassation qui relèvent que l’exigence de contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n’a pas signé ne fait pas de doute.
En raison du caractère unilatéral de l’acte, il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord de l’entrepreneur. Seule la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage doit être établie. Le respect du contradictoire impose seulement que le locateur d’ouvrage soit en mesure de formuler ses observations.
Si aucune forme n’est imposée ad validitatem, il ne faut pas négliger la question de la preuve. La Cour de cassation relève que la présence incontestable de l’entrepreneur sur les lieux permet d’établir que la réception a été contradictoire. La lecture d’autres arrêts indique cependant que dans les faits, faute de procès-verbal signé par les deux parties, cette preuve du contradictoire est parfois difficilement apportée. En pratique, le procès-verbal doit donc être signé par les parties et daté pour éviter tout litige.
Dans la présente affaire, le maître de l’ouvrage recherchait également la responsabilité du maître d’oeuvre auquel il reprochait de ne pas l’avoir conseillé lors des opérations de réception. La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1315 du code civil, qu’il incombe au débiteur de l’obligation d’information de prouver qu’il a respecté cette obligation. Cette jurisprudence classique permet d’insister auprès des maîtres d’oeuvre sur l’importance de se ménager un écrit.
Cet arrêt rappelle également le caractère forfaitaire de la clause pénale. Les juges d’appel avaient cru pouvoir modérer les pénalités de retard au regard des calculs faits par l’expert. C’était méconnaître les termes de l’article 1152 du code civil selon lesquels « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut âtre alloué à l’autre une somme plus forte, ni moindre (…) néanmoins, le juge, peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Seule la caractérisation du caractère manifestement excessif du montant prévu par la clause pénale permet à un juge de minorer les indemnités.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 12 janvier 2011 n° 09-70262