Le rédacteur d’acte doit systématiquement se faire communiquer le règlement de copropriété afin de vérifier si la destination des lieux loués spécifié dans le bail commercial est conforme au règlement de copropriété.
La Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel qui a constaté:
– qu’en sa qualité de professionnelle, la société V immobilier, rédactrice du contrat de bail commercial à une société de restauration rapide, était tenue dans l’accomplissement de son mandat à une obligation d’information et de conseil;
– qu’elle devait s’assurer de la validité et de l’efficacité du contrat dont elle était rédacteur;
– qu’elle devait vérifier la conformité du contrat au regard des droits de propriété de la bailleresse mais aussi au regard du règlement de copropriété;
– qu’elle avait failli à sa mission en ne se faisant pas communiquer le règlement de copropriété;
– qu’elle ne pouvait ignorer que l’immeuble hormis le rez-de-chaussée avait une destination bourgeoise, ce qui aurait dû l’inciter à vérifier les conditions dans lesquelles le local commercial avait été créé;
– que la lecture du règlement de copropriété et de l’acte de vente aurait dû la conduire à constater que la transformation acceptée spécifiait expressément que l’activité exercée ne devait pas être bruyante ou malodorante, ce qui excluait l’activité de restauration même rapide;
– que la transformation ne portait que sur l’appartement et non, sur la cour jardin qui était une partie commune;
– que les fautes ainsi commises avaient directement concouru à la réalisation du préjudice à la réparation duquel la propriétaire est tenue au profit de la société de restauration rapide, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile 3 mars 2009 n° 08-10956