Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal, et ce premier reste soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux quant à la forme de la délivrance d’un congé par acte extra-judiciaire.
En dehors de sa dure, le sous-bail commercial est un bail commercial comme les autres
En l’espèce, la société sous-locataire a tenté de faire valoir qu’en contractant avec elle pour une durée inférieure aux neuf années prévues par le code de commerce (C. com., art. L. 145-4) et même pour une durée inférieure à celle restant à courir du bail principal, le locataire principal avait expressément renoncé au statut des baux commerciaux (en l’occurrence, la durée du sous-bail avait été fixée à un peu plus de quatre ans, permettant ainsi au locataire principal de délivrer congé à son bailleur à l’expiration de la deuxième période triennale de son propre bail).
Partant, la société sous-locataire entendait faire reconnaître la validité de son congé délivré, non pas par acte extrajudiciaire ainsi que l’exige l’article L. 145-9 du code de commerce, mais par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle a été déboutée tant en appel que par la Cour de cassation.
Celle-ci, après avoir affirmé qu’un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal, approuve le juge parisien pour avoir retenu que la durée du sous-bail ne valait pas renonciation aux règles statutaires imposant la délivrance d’un congé par acte extrajudiciaire.
Ainsi, non seulement le locataire principal ne peut conférer au sous-locataire plus de droits que ceux qui lui sont octroyés par le bail principal mais, de surcroît, son engagement peut courir à l’égard de son cocontractant, pour une durée inférieure à celle dont il dispose au titre de son propre contrat de location.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 17 mars 2016 n°14-24748