Le sous-mandat donné par un notaire à un agent immobilier n’est pas soumis à la loi Hoguet.
En l’espèce, un notaire avait confié à un agent immobilier un sous-mandat de recherche d’un acquéreur pour des biens et droits immobiliers appartenant à ses clients, en qualité de mandataire substitué des vendeurs, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que, dans les rapports existant entre le notaire et l’agent immobilier, tous deux professionnels de l’immobilier, les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 n’étaient pas applicables.
La jurisprudence reprend une solution déjà soulignée à propos d’un sous-mandat consenti par un agent immobilier à un autre agent immobilier (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1995, 93-14.158 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-13.391).
Il en résulte que le sous-mandat n’avait pas à être conclu par écrit et enregistré sur un registre.
Par ailleurs, ayant retenu qu’il appartenait au notaire de prévoir, dans l’acte qu’il instrumentait, que la rémunération de l’agent immobilier serait à la charge de l’acquéreur et que, faute de l’avoir fait, il lui incombait de dédommager son mandataire ainsi privé de la faculté de percevoir sa commission, la cour d’appel, qui a condamné le notaire au paiement de dommages-intérêts et non d’une rémunération, n’était pas tenue d’effectuer une recherche inopérante sur l’interdiction de rémunérer de ses deniers personnels les membres d’autres professions avec lesquelles le notaire collabore.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 Janvier 2019 – n° 17-27841