Lorsque la décision de recevabilité du dossier par la commission de surendettement intervient avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, l’effet attaché à la décision de recevabilité paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation devenu les articles L. 722-2 et suivants du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs.
Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour les débiteurs de payer en tout ou en partie une créance autre qu’alimentaire. L’article L. 331-3-1 du Code de la consommation ne concerne que les procédures d’exécution et n’interdit pas de voir constater la résiliation d’un contrat de bail, notamment par l’effet de l’acquisition d’une clause résolutoire incluse au bail, avant la saisine de la commission.
Cependant, si la décision de recevabilité du dossier par la commission de surendettement intervient avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, l’effet attaché à la décision de recevabilité paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Tel est le cas en l’espèce, où le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 avril 2016 et où la décision de recevabilité a été rendue le 31 mai 2016, soit avant l’expiration du délai de deux mois
En conséquence, la clause résolutoire visée dans le commandement n’a pu avoir aucun effet.
Cour d’appel, Amiens, 1re chambre civile, 15 Novembre 2018 n° 17/00987