Par deux décisions, la Cour de Cassation a affirmé que le syndicat des copropriétaires représenté par un syndic professionnel est un non-professionnel.
En d’autres termes, même lorsqu’il est représenté par un syndic professionnel, un syndicat des copropriétaires ne perd pas sa qualité de non-professionnel.
Dans les deux affaires, le litige portait sur l’application de l’article L. 136-1 du code de la consommation qui permet au consommateur, mais non au professionnel, de résilier sans préavis tout contrat conclu avec un prestataire de services à raison du défaut d’information écrite portant sur la faculté de ne pas reconduire le contrat comportant une clause de reconduction tacite.
Dans le premier arrêt, le juge du fond avait estimé que, dès lors qu’il était représenté par un syndic professionnel, le syndicat des copropriétaires ne pouvait exciper de ce texte. Il est censuré par le juge du droit au motif que la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions l’article L. 136-1 susmentionné nonobstant cette représentation.
Dans la seconde espèce, la société prestataire de services a, notamment, fait valoir qu’il n’était pas établi que le syndic professionnel avait été dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour résilier les contrats conclus avec lui.
Il est débouté motifs pris, d’une part, que la société syndic professionnel n’est pas intervenue à titre personnel mais en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires et, d’autre part, que le fait pour un syndic professionnel d’être dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour résilier le contrat conclu avec le prestataire de services ne constitue pas une condition d’application de l’article L. 136-1 du code de la consommation.
C’est tout aussi vainement que le demandeur au pourvoi a reproché au syndic d’avoir commis une faute personnelle en résiliant le contrat brutalement, alors qu’aucune critique n’avait été formulée par son mandant. En effet, la Cour de cassation approuve le juge du fond pour avoir « justement énoncé » que le fait pour un mandataire de se prévaloir pour le compte de son mandant d’une disposition légale pouvant bénéficier à ce dernier ne constitue pas une faute.
Ces deux décisions sont conformes à la jurisprudence selon laquelle les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation sont applicables aux personnes morales (à propos d’un syndicat départemental de contrôle laitier, Civ. 1re, 15 mars 2005, n° 02-13285) et spécialement au syndicat de copropriétaires, en sa qualité de non-professionnel (Civ 1re, 23 juin 2011, n° 10-30645).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-20760
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