Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que l’agent détienne un mandat de vente puis après visite de l’acquéreur un mandat de recherche faisant basculer sur ce dernier la charge du paiement de la commission et ce même si cela est pour des raisons fiscales.
Dans le cadre d’un mandat de vente, l’agent immobilier a fait visiter un bien immobilier à l’acquéreur potentiel qui a manifesté son intérêt pour le bien dès le lendemain.
A l’effet de réduire le montant des droits d’enregistrement, le candidat acquéreur a conclu un mandat de recherche avec l’agent s’engageant à lui verser une commission.
Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que l’agent détienne simultanément un mandat d’un vendeur et un mandat d’un acquéreur pour une même opération.
Ces dispositions n’interdisent pas davantage qu’une première visite des lieux ait lieu dans le cadre du mandat confié par le vendeur à l’agent immobilier de rechercher un acquéreur puisque ce dernier négocie avec l’agent immobilier de prendre à sa charge ses honoraires pour des raisons d’assiette fiscale, en lui donnant lui-même mandat le jour de la signature de la promesse de vente qui a conduit à la signature de l’acte de vente.
Aucun défaut de diligence n’étant caractérisé, la commission convenue dans le mandat de recherche est incontestablement due.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 2 Novembre 2017 n°16/08606