En matière de vente et en particulier de vente immobilière, la garantie des vices cachés n’est due par le vendeur que si la chose présente un vice la rendant impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait, ce vice devant être inhérent à la chose et d’une certaine gravité, l’information donnée par le vendeur influant sur son caractère caché que l’acheteur, sauf s’il est professionnel est réputé ignorer.
Dans l’affaire jugée par la Cour de Riom, le vice affectant l’ensemble immobilier vendu est constitué par une pollution aux hydrocarbures concentrés à l’emplacement de deux cuves de stockage en sous-sol, le vice caché résidant dans la pollution avérée et non contestée du sol. Dès lors la connaissance ou non par l’acquéreur de l’existence de ces deux cuves est sans incidence sur sa connaissance du vice caché de pollution. De surcroît, les clauses déclaratives du vendeur sont parfaitement valables, en application de l’art. 1134 du Code civil et indépendamment de l’obligation légale d’information prévue à l’art. L. 514-20 du Code de l’environnement et avaient vocation à s’appliquer quant à l’information qu’elles donnaient à l’acquéreur ne souhaitant pas acheter un terrain avec un risque de pollution.
Dès lors, l’application de la clause d’exclusion de garantie du vendeur professionnel tenu des vices cachés en vertu de l’art. 1643 du Code civil quand bien même il ne les aurait pas connus ne peut être envisagée et ce dernier réputé connaître les vices affectant la chose vendue, doit réparation intégrale des dommages subis par l’acheteur du fait de ces vices.
Il était inséré à l’acte une clause très précise par laquelle le vendeur déclarait qu’à sa connaissance il n’existait aucune pollution ni aucun désordre ou inconvénients pour la santé ou l’environnement pouvant résulter de l’exercice d’activités antérieures dans l’immeuble alors qu’une autre clause garantissait qu’il n’avait été rejeté aucun hydrocarbure ou aucun dérivé du pétrole ni aucun déchet aux substances toxiques sur le site.
Le montant du coût de dépollution est fixé à 166 616 euro.
C.A. de Riom, 1re Ch. civ., 29 oct. 2012 (arrêt N° 562, R.G. 11/02398)