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Publié le 28 Fév 2009

L’effet rétroactif de l’annulation du mandat du syndic

Par l’effet de l’annulation de la décision de l’assemblée générale ayant désigné le syndic, celui-ci n’a plus la qualité de syndic pour convoquer une autre assemblée générale.

En l’espèce, Mme Maria est propriétaire d’un lot dans une résidence en copropriété ; un jugement du 4 octobre 2004 devenu irrévocable a annulé la décision de l’assemblée générale du 27 mars 2003 renouvelant la désignation du syndic ; le 25 mai 2004, Mme Maria a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 4 mars 2004, convoquée par un syndic sans qualité.

La Cour de cassation rappelle que, sous réserve de dispositions spéciales, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.

Pour débouter Mme Maria de sa demande, l’arrêt de la cour d’appel a retenu qu’à la date à laquelle l’ancien syndic a convoqué les copropriétaires en vue de l’assemblée générale des copropriétairesdu 4 mars 2004, le mandat de celui ci était toujours valable puisqu’aussi bien ce n’est que le 4 octobre 2004 que le tribunal a annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2003 et notamment la résolution n° 5 renouvelant le syndic dans ses fonctions pour une durée de 14 mois, que de surcroît, le jugement du 4 octobre 2004 n’était pas assorti de l’exécution provisoire, que Mme Maria ne l’a signifié que le 3 août 2006 au syndicat des copropriétaires et que le délai d’appel n’a donc expiré que le 4 septembre 2006.

L’arrêt est cassé.

En statuant ainsi, alors que par l’effet de l’annulation intervenue, la société Gestrim agence Brunoy n’avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de l’assemblée générale du 4 mars 2004, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 10 Février 2009 n° 08-10.864

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