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Publié le 20 Juin 2010

Les appelés en garantie doivent avoir participe aux opérations d’expertise

L’appelé en garantie aussi est une partie à l’instance et l’expertise sur laquelle se fonde sa mise en cause est soumise aux exigences strictes du contradictoire.

Des désordres étant apparus au cours d’un chantier de construction d’une maison d’habitation, les contrats en ont été résiliés et le maître d’ouvrage a obtenu en référé la désignation d’un expert au contradictoire du maître d’oeuvre et de son assureur. Au vu du rapport déposé, le maître de l’ouvrage a alors assigné ces derniers au fond, en responsabilité et indemnisation, à la suite de quoi les défendeurs ont appelé en garantie les constructeurs et leur assureur.

L’appel en garantie ayant êté rejeté par la cour d’appel au motif que les opérations d’expertise judiciaire ne s’étaient pas déroulées au contradictoire des parties ainsi appelées en garantie et qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir à leur encontre sur la base d’un rapport d’expertise qui leur était inopposable, le maître d’oeuvre et son assureur invoquaient devant la haute juridiction une violation de l’article 16 du code de procédure civile en raison du refus des juges du fond de tenir compte de ce rapport pour apprécier si le recours en garantie pouvait être accueilli.

Mais c’est justement sur le fondement de l’exigence de contradictoire, que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Pour comprendre la solution, il convient tout d’abord de rappeler que par l’effet de l’appel en garantie, modalité particulière de l’intervention forcée par laquelle une partie à l’instance exerce contre un tiers l’action en garantie dont il dispose à son encontre, l’instance est étendue au tiers qu’elle met en cause. Celui-ci devient ainsi partie à l’instance et dispose des mêmes prérogatives que toutes les autres parties.

Au premier rang de ses droits figure celui de pouvoir bénéficier du principe de la contradiction, garantie d’un procès équitable dont la Cour de cassation fait une application particulièrement stricte en matière d’expertise où il est désormais acquis qu’il ne suffit pas que le rapport ait été débattu à l’audience. À défaut l’expertise n’est pas opposable à la partie à l’égard de laquelle ces exigences n’ont pas été respectées.

La haute juridiction juge ainsi que la cour d’appel, devant laquelle l’inopposabilité de l’expertise était soulevée et aucun autre élément de preuve n’était invoqué, ayant relevé que les opérations d’expertise s’étaient déroulées au contradictoire du maître d’oeuvre à l’exclusion de toute autre partie et que les entreprises intervenantes et leur assureur n’avaient été mises en cause par l’architecte que plus de deux années après le dépôt du rapport, et retenu que la communication de ce rapport en cours d’instance ne suffisait pas à assurer le respect du contradictoire, a exactement retenu qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir à l’encontre des appelés en garantie sur la base de ce seul rapport d’expertise.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 27 mai 2010 n° 09-12.693

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