Cet arrêt a le mérite de rappeler les conditions permettant de limiter les effets de la clause de souffrance dérogeant à l’article 1724 du Code Civil.
S’il est loisible aux parties de prévoir une clause dite de souffrance dérogeant à l’article 1724 du Code civil, cette liberté contractuelle trouve cependant ses limites dans les obligations essentielles du contrat de bail.
La clause obligeant le preneur à supporter tous les travaux sans indemnité, y compris ceux dont la durée excèderait 40 jours, ne saurait avoir pour effet de dispenser le bailleur de son obligation de délivrance.
La clause est donc sans application lorsque la gêne provoquée par les travaux présente un caractère anormal, ou prive le bail de son objet ou de sa cause.
En l’occurrence, le bailleur démontre que les travaux d’une durée de 43 jours, s’avéraient nécessaires pour remédier à l’effondrement de plancher et partant présentaient un caractère urgent.
Il n’est pas établi que les travaux ont été réalisés dans des conditions anormales, que leur durée ait été excessive ou que leur nécessité relève d’une faute du bailleur. La clause de souffrance est donc applicable.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 B, 10 Septembre 2015 n° 2015/450,numéro de rôle : 14/11903