Le bailleur, qui a renoncé à sa déclaration de créance de loyers, est sans intérêt à poursuivre la résiliation du bail en raison du défaut de leur paiement des créances postérieures.
La renonciation a un droit peut être tacite et résulter d’un comportement du créancier qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien de ce droit.
Pour constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre le bailleur et la société débitrice, l’arrêt, après avoir relevé que l’acte de cession du fonds de commerce indique que le bailleur et le cessionnaire déclarent dégager le liquidateur judiciaire, ès qualités, de toute responsabilité sur les conséquences de l’absence de paiement par le cessionnaire des loyers relevant de la clause de solidarité cessionnaire/cédant, à savoir les loyers antérieurs et postérieurs jusqu’au mois d’avril 2017 inclus, renonçant à tout recours à ce titre contre le liquidateur, et que le bailleur s’engage, en conséquence, à renoncer immédiatement à sa déclaration de créance, ainsi qu’à renoncer aux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail et à accepter le désistement de toute procédure y relative, retient que le bailleur n’a pas pour autant renoncé à sa requête en constat de résiliation de plein droit du bail au 5 octobre 2016.
En statuant ainsi, alors que la renonciation à sa déclaration de créance de loyers consentie par le bailleur à l’occasion de la cession du fonds de commerce emportant celle du bail commercial était nécessairement incompatible avec le maintien d’une demande tendant à la résolution du même bail commercial en raison du défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, la cour d’appel a violé l’article 1103 du Code civil.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. Il résulte de ce qui précède que le bailleur, qui a renoncé à sa déclaration de créance de loyers, est sans intérêt à poursuivre la résiliation du bail en raison du défaut de leur paiement.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 Octobre 2022 n°21-11.759