Lorsqu’un expert est chargé de déterminer une indemnité d’occupation, il doit prendre en compte, pour déterminer la valeur locative, les clauses du bail qui en diminuent la valeur.
En l’espèce, le propriétaire d’un local donné à bail commercial a donné congé au preneur pour le 31 décembre 2008, avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction ; le preneur a assigné le bailleur en paiement de cette indemnité.
Le 12 mai 2014, en cours d’instance, ce dernier a exercé son droit de repentir.
Pour fixer l’indemnité d’occupation due entre la date d’expiration du bail et celle de l’exercice du droit de repentir, la cour d’appel a évalué à une certaine somme la valeur locative des locaux au 1er janvier 2009.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui soutenait que des clauses du bail constituaient, en raison des charges imposées au preneur, un facteur de diminution de la valeur locative, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
Pour dire que les dépens de première instance et d’appel, hors les frais d’expertise, seraient supportés par chacune des parties, l’arrêt retient qu’aucune des parties n’avaient obtenu satisfaction sur l’indemnité d’occupation.
En statuant ainsi, alors que le bailleur qui exerce son droit de repentir doit supporter tous les frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé l’article L. 145-58 du Code de commerce.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 31 mars 2016 n°14-28386