Dès lors que le locataire dont l’expulsion est poursuivie ne réside pas dans le local d’habitation accessoire aux locaux à usage professionnel, l’huissier de justice n’a pas à procéder aux formalités informatives prévues par l’article 197 du décret du 31 juillet 1992.
Le commandement d’avoir à libérer les lieux doit être dénoncé au préfet du département lorsqu’il s’agit d’expulser une personne d’un local à usage d’habitation.
L’article 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise alors que » l’huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux. Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l’occupant dont l’expulsion est poursuivie ainsi qu’aux personnes vivant habituellement avec lui « .
Cette formalité informative ne s’impose qu’en cas d’expulsion d’une personne de son habitation principale, et non d’expulsion d’un local à usage professionnel sans aucun local d’habitation accessoire (Civ. 2e, 20 janv. 2005, n° 03-13.138, Bull. civ. II, n° 18).
En visant le « local d’habitation accessoire », la Cour de cassation fait naturellement référence aux locaux à usage mixte : commercial et d’habitation.
Restait à savoir si l’obligation, et spécialement celle relative aux renseignements à donner sur les occupants, s’impose dans tous les cas où les locaux ont été donnés à bail mixte ou s’il convient de faire prévaloir la réalité sur l’affectation contractuelle des lieux.
Le locataire qui, dans les faits, n’occupe pas le local à usage d’habitation peut-il se prévaloir du non-respect de l’article 197 du décret ? La Cour de cassation répond ici par la négative.
Les locataires doivent effectivement résider dans les lieux. Si tel n’est pas le cas « l’huissier de justice [n’a] pas à procéder aux formalités prévues par l’article 197 du décret du 31 juillet 1992« . Tout simplement parce que le locataire n’a pas à se reloger.
Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 23 juin 2011 n° 10-18551