La solidarité du cédant envers le bailleur du fait du cessionnaire est limité par la clause de solidarité à ce qui y est stipulé au bail commercial et rien d’autres.
En l’espèce, selon la clause de l’acte de cession du fonds de commerce, reprenant les termes du bail commercial transmis, le cédant demeure garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail.
Force est donc de constater que l’obligation de garantie du solidaire du cédant est limitée aux loyers et à l’exécution de toutes les conditions du bail.
L’engagement de parfaite exécution des conditions du bail ayant pris fin avec ce dernier, et en l’absence de mention contraire, le cédant n’est pas tenu au titre des indemnités d’occupation dues par le cessionnaire.
De même, le cédant ne saurait être tenu des conséquences de la défaillance du cessionnaire à restituer le local après la résolution du bail, qui constitue une faute quasi-délictuelle et ne se rattache pas au contrat de bail qui a pris fin.
Cour d’appel, Douai, 2e chambre, 2e section, 19 Septembre 2019 – n° 19/00485