Si à la date de la vente, les deux loggias privatives, comprises dans le lot vendu, sont closes et habitables, alors ces loggias doivent être prises en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.
En d’autre termes, pour le mesurage « Carrez » (L. 10 juill. 1965, art. 46), la superficie des parties privatives à prendre en compte est celle du lot tel qu’il se présente matériellement le jour de la vente (Civ. 3e, 6 mai 2014, n° 13-16510, Civ 3e, 2 octobre 2013, n° 12-21918).
En l’espèce, l’acquéreur avait engagé une action en diminution du prix, estimant qu’en application de l’article 4-2 du décret du 17 mars 1967, de la surface indiquée par les vendeurs, il convenait de déduire celle de deux loggias, chacune d’entre elles mesurant moins de 8 m2.
Il n’a été entendu ni par le juge du fond ni par celui du droit, le second se retranchant derrière le pouvoir souverain d’appréciation de la situation à la date de la vente du premier (les deux loggias privatives, comprises dans le lot vendu étaient closes et habitables).
La Cour de Cassation a considéré que la cour d’appel en a déduit « à bon droit » que les loggias avaient, à juste titre été prises en compte dans le mesurage du lot (précisant que la superficie d’une véranda ou d’une loggia est intégrée dans la superficie privative s’il s’agit de locaux clos, couverts, d’une hauteur égale ou supérieure à 1,80 mètre et compris dans la partie privative du lot, V. Rép. min. n° 57814, JOAN Q, 12 avr. 2005, p. 3857 ; jugeant que lorsque la vente porte sur un appartement constitué par la réunion de plusieurs lots, dont la partie privative de certains a une surface inférieure à 8 m², le calcul de la superficie doit refléter l’appartement tel qu’il se présente matériellement et ne doit pas exclure les lots inférieurs à 8 m², V. Civ. 3e, 13 avr. 2005, n° 03-21.004, Bull. civ. III, n° 91).
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 28 janvier 2015 n° 13-26035