L’acquéreur est libre de négocier avec l’intermédiaire de son choix, et c’est donc sans faute qu’il a négocié avec le notaire du vendeur qui avait pris attache avec lui directement. L’agent immobilier ne peut dès lors réclamer ni le paiement de sa commission ni d’indemnité.
La demande de paiement des honoraires d’agence dirigée contre l’acquéreur ne peut prospérer.
D’une part, l’effet relatif des contrats exclut que le mandat de vente puisse mettre des obligations à la charge de l’acquéreur.
D’autre part, par application de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, aucune somme n’est due à l’agent immobilier avant que la vente ait été effectivement conclue et constatée dans un seul écrit contenant l’engagement des parties.
Ainsi, ni la mention de l’offre d’achat, ni la reconnaissance d’honoraires signée par l’acquéreur n’ont pu produire effet, ces documents étant antérieurs au compromis.
Il en est d’autant plus ainsi que ni le compromis ni l’acte de vente ne stipulaient une prise en charge des honoraires d’agence par l’acquéreur.
C’est en vain que l’agent immobilier entend engager la responsabilité délictuelle de l’acquéreur de l’immeuble.
Si ce dernier avait connaissance de l’intervention de l’agent, il n’est cependant pas démontré qu’il avait connaissance de l’existence d’un mandat de vente.
N’ayant pris aucun engagement envers l’agent, il n’était pas tenu de s’adresser exclusivement à ce dernier.
L’acquéreur était donc libre dans ces conditions de négocier avec l’intermédiaire de son choix, et c’est donc sans faute qu’il a négocié avec le notaire de l’acquéreur qui avait pris attache avec lui directement.
Cour d’appel, Colmar, 2e chambre civile, 14 Janvier 2021 n°18/03113