Pour être valable, l’interdiction de vendre un garage à des personnes étrangères à la copropriété doit être justifiée par la destination de l’immeuble telle que définie par ses caractères ou sa situation.
Notion clé du statut de la copropriété des immeubles bâtis, la référence à la destination de l’immeuble encadre les droits et les devoirs des copropriétaires.
Ainsi, aux termes du 1er alinéa de l’article 9 de la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965, si chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, dont il use et jouit librement, ce n’est qu’à la condition, d’une part, de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et, d’autre part, de respecter la destination de l’immeuble.
Et c’est en considération de cette destination que certains règlements de copropriété prévoient l’interdiction de vendre un lot annexe (tels une cave, un garage ou une chambre de service) à un non-copropriétaire.
Il reste que l’affirmation, dans le règlement, que l’immeuble est à « destination bourgeoise », « de standing »ou »de luxe » n’est pas suffisante : encore faut-il, selon l’article 8, in fine, de la loi de 1965, que cette destination définie aux actes, soit le reflet des caractères de l’immeuble ou de sa situation.
C’est pour s’être contentés de la définition de la destination des lieux telle qu’elle ressort des actes que, dans l’arrêt rapporté, les juges du fond (Aix-en-Provence, 19 janv. 2009) voient leur décision censurée.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 9 juin 2010 n° 09-14206