Dans la catégorie :
Publié le 16 Mai 2016

L’immatriculation du preneur est obligatoire à la date de délivrance du congé

Le preneur ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux qu’à la condition de justifier, à la date de la délivrance du congé, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et ce même en cas de décès.

Le bail commercial porte sur des locaux à usage de pharmacie ; à la suite du décès de la locataire, ses héritiers, dont aucun n’était pharmacien, ont, dans l’attente de la réalisation de la vente de l’officine au profit d’une société, confié la gestion de celle-ci à un pharmacien salarié.

Les 17 et 20 mars 2008, les bailleurs ont délivré aux héritiers un congé, à effet du 1er octobre 2008, comportant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux.

Les héritiers et le cessionnaire du fonds ont assigné les bailleurs en nullité de ce congé et en paiement de dommages-intérêts au profit du cessionnaire.

Pour annuler le congé, l’arrêt retient que les héritiers du locataire ont fait toute diligence dans le respect des dispositions du Code de la santé publique pour maintenir le fonds ouvert et le faire gérer par un pharmacien salarié et habilité à cet effet et que les bailleurs, qui avaient eu connaissance, dès le 27 novembre 2007, de la promesse de cession, ont utilisé la période transitoire entre le 15 mars 2007, date du décès de la locataire et le 25 août 2008, date de la prise de possession du fonds par le cessionnaire, pour délivrer congé comportant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation au registre du commerce, avaient agi à leur égard d’une manière déloyale et de mauvaise foi.

En statuant ainsi, alors que le preneur ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux qu’à la condition de justifier, à la date de la délivrance du congé, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que cette condition objective n’est pas remplie, en cas de décès du preneur, en l’absence d’immatriculation au registre du commerce de ses héritiers, peu important l’exploitation du fonds de commerce, avant la cession, par un pharmacien salarié spécialement habilité, la cour d’appel a violé l’article L. 145-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 14 avril 2016 n°15-14275

Les derniers articles

Bail d'habitation

Changement d’usage illicite : la nouvelle loi Airbnb ne s’applique pas rétroactivement

La Cour de cassation rappelle que la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, qui durcit les critères de définition de l’usage d’habitation d’un local ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : la clause de non-recours imprécise ne peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance

Le bailleur est tenu, pendant toute la durée du contrat de bail commercial, de délivrer un local en bon état d’usage et de réparation étant ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Incompatibilité du cumul de la Cession du droit au bail et de la sous-location

Dans le cadre d’un bail commercial, le locataire ne peut à la fois céder son bail à un tiers et conclure une sous-location au profit ...
Lire la suite →