Un incendie criminel ne constitue pas un cas de force majeur qui permette d’exonérer le locataire de sa responsabilité. L’assureur du locataire doit donc indemniser le bailleur.
En l’espèce, des locaux loués ont été incendiés.
L’expert a estimé que les causes et l’origine du sinistre résultaient, après intrusion dans les lieux, de l’épandage méthodique d’hydrocarbures de type gazole ou fioul au niveau du bar et de la salle de restaurant.
Le fait qu’un individu ait pénétré dans un restaurant afin d’y répandre des produits inflammables, ne constitue pas un cas de force majeure puisque ne présentant pas un caractère imprévisible et d’extériorité et le locataire ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse à son encontre par application de l’article 1733 du Code civil.
L’assureur du locataire doit donc indemniser le bailleur commercial.
C’est en vain que l’assureur du locataire agit en garantie contre le prestataire, chargé de la télésurveillance des locaux loués.
Le contrat de télésurveillance porte sur la détection-intrusion et nullement sur la détection d’incendie.
Compte tenu du modus operandi prévu au contrat (information du client lors du déclenchement des alarmes puis, sur instruction du client, intervention physique sur les lieux), il n’était pas possible que les pompiers puissent intervenir plus rapidement.
Il n’y a pas de faute commise par le prestataire.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 2, 20 Février 2014 (décision n° 2014/ 84) n° 12/02693