L’indécence d’un logement ne le prive pas de sa qualification de logement meublé dès lors que tous les meubles imposés à minima par la réglementation s’y trouve.
La seule circonstance que le logement ne respecterait pas l’obligation de décence, commune aux logements meublés et non meublés, ne saurait exclure de plein droit l’application des dispositions relatives à la location en meublé, dès lors qu’il n’est pas contesté que le logement est équipé en mobilier permettant au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
Dès lors le congé délivré par le bailleur avec un préavis de trois mois n’avait pas à reproduire les mentions relatives au congé pour vendre, inapplicables à une location en meublé. Le congé doit donc être validé.
Si le logement litigieux était affecté d’un certain nombre de désordres, son caractère indécent ou insalubre n’est pas établi.
Toutefois, ces désordres ont causé un préjudice de jouissance au locataire, lequel présente un caractère limité dans sa nature et dans sa durée, puisque le bailleur a été attentif aux doléances du preneur en mandant des professionnels.
Le préjudice doit donc être évalué à la somme de 700 euros.
Cour d’appel, Douai, 8e chambre, section 4, 29 Juillet 2021 n°20/03151