La solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; que toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ; la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ; qu’elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (art. 220 du Code civil).
L’Office public d’HLM Habitat du Gard a donné à bail aux époux X un logement selon acte du 24 octobre 2003, puis les a assignés pour faire constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une certaine somme à titre de provision sur des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Pour condamner Mme X, solidairement avec son mari, au paiement des indemnités d’occupation échues et à venir de la résiliation du bail, fixée au 31 mai 2005, à la complète libération des lieux, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que le bail a été souscrit par les époux X qui ne sont pas divorcés et que la femme reste tenue, solidairement avec son mari, de la dette locative en vertu des dispositions de l’article 220 du Code civil, peu important que Mme X ait donné congé par lettres des 28 avril et 13 juillet 2004 et n’habite plus les lieux.
Non dit la Cour de cassation :
En statuant ainsi, alors que si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager, la cour d’appel, qui, statuant en référé, n’a pas constaté que la dette dont M. X se trouvait tenu envers l’office d’HLM après la résiliation du bail était destinée à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, a violé l’article 220 du Code civil, ensemble les articles 1382 du même code et 849, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 4 mars 2009 n° 08-10156