Une nouvelle fois est condamnée la pratique consistant à ne retenir que le critère de surface pour la détermination, d’une part, des tantièmes de copropriété, d’autre part, des tantièmes de charges. Comme se trouve condamnée la prise en compte du critère de l’utilisation des locaux.
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent de l’ article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 . Dès lors on doit se référer pour la détermination de ces valeurs relatives aux critères retenus pour la détermination des tantièmes de copropriété spécifiés à l’ article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : consistance, superficie et situation des lots, sans égard à leur utilisation.
La cour d’appel dit qu’il convient de prononcer la nullité de la répartition existante des charges communes et de déclarer non écrites les clauses correspondantes figurant au règlement de copropriété dès lors d’une part, le critère de situation n’a pas été pris en considération, les tantièmes de répartition de charges étant identiques pour des superficies égales, quelle que soit la situation des lots dans l’immeuble, d’autre part, le critère de consistance n’a pas davantage été pris en considération, le lot à usage de réserve ayant été affecté de tantièmes de répartition identiques à ceux d’un appartement et qu’enfin, une majoration de tantièmes concerne les locaux inhérents à une activité commerciale, alors que la loi exclut formellement le critère d’utilisation des locaux.
C.A. Paris, Pôle 4, Ch. 2, 16 févr. 2011 (R.G. n° 07/18041)