Un mandat écrit établi le lendemain du commencement de la négociation ne peut avoir d’effet rétroactif, même de la volonté commune des parties, et il convient en conséquence de prononcer la nullité du mandat.
En l’espèce, l’agent immobilier ayant reçu un contrat de mandat non exclusif de location doit être débouté de sa demande en paiement de commission consécutive à la conclusion du contrat de bail portant sur les locaux faisant l’objet du mandat.
Il ressort en effet des dispositions d’ordre public de l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 qu’un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération, ne serait-ce même au titre d’une indemnité pour services rendus sur le fondement de la gestion d’affaires, lorsqu’il négocie ou s’engage, sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties, aucune distinction n’étant faite en fonction de la qualité ou de la profession de l’acheteur ou du vendeur en la matière.
Or il apparaît en l’espèce que, par acte du 13 janvier 2011, la SCI bailleresse a confié à l’agence un mandat non exclusif de recherche d’un locataire pour des locaux à usage de bureaux et entrepôts alors même qu’une visite de ces locaux avait été organisée la veille entre les parties.
Dès lors que l’agence immobilière ne détenait pas encore de mandat écrit lorsqu’elle a fait visiter les locaux en vue de leur location, et a en cela commencé à négocier, elle ne peut prétendre à aucune rémunération ou commission.
Un mandat écrit établi le lendemain du commencement de la négociation ne peut avoir d’effet rétroactif, même de la volonté commune des parties, et il convient en conséquence de prononcer la nullité du mandat.
Cour d’appel de Lyon, Chambre civile 1 A, 12 Novembre 2015 n° 13/09291