En cas de cession du droit au bail commercial ou du fonds de commerce le comprenant, la cession, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, doit se faire aux conditions prévues au contrat. Ainsi, l’agrément du Bailleur doit être obtenu pour que la cession puisse intervenir.
Pour mémoire, il résulte de la combinaison de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 145-16, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mai 2022, L. 641-12 et L. 642-19 du Code de commerce, qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire par le bailleur.
Pour rejeter la contestation de la SCI bailleresse, qui s’opposait à la cession du fonds incluant le droit au bail en soutenant qu’il résultait de l’article 6.1.8 du bail que la cession était subordonnée à son agrément, l’arrêt retient que cette clause ne s’applique qu’en cas de cession du bail et non du fonds de commerce, comme c’est le cas en l’espèce.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 19 Avril 2023 n°21-20.655