En cas de cessation d’activité à la suite de la liquidation judiciaire de l’exploitant d’un site classé, la créance de dépollution n’est pas une créance postérieure utile qui doit être payée à son échéance mais est soumis à l’arrêt des poursuites. Le bailleur aurait donc dû la déclarer en tant que créances antérieures.
Pour mémoire, la charge de la dépollution d’un site classé incombe au dernier exploitant du bien pollué (C. env., art. L. 512-6-1 et L. 512-7-6).
La créance de dépollution née postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de cet exploitant, en raison de la cessation définitive de l’exploitation, n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure.
Elle est donc soumise à l’arrêt des poursuites et n’a pas à être payée à son échéance.
En l’espèce, la société a repris l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement sur un terrain donné à bail commercial.
La société a été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2014.
Après la remise des clés par le liquidateur judiciaire à la société bailleresse le 5 juin 2014, celle-ci l’a assigné en paiement d’une indemnité correspondant à la contre-valeur des travaux à réaliser pour la mise en sécurité du site et sa dépollution, et en paiement des loyers et/ou indemnités d’occupation postérieurs au jugement d’ouverture.
Pour condamner le liquidateur à payer à la société bailleresse la somme de 74 000 euros au titre des frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site, l’arrêt, après avoir énoncé qu’aux termes des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l’environnement, la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, en l’espèce, la société débitrice, en déduit que c’est la mise à l’arrêt définitif de l’exploitation du site classé du fait de la liquidation judiciaire qui constitue le fait générateur de l’obligation de dépollution à la charge du dernier locataire.
Il retient que cette créance de dépollution postérieure au jugement de liquidation judiciaire, née pour les besoins du déroulement de la procédure, eu égard à l’obligation légale du liquidateur de dépolluer le site, doit être payée à son échéance.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui a condamné le liquidateur du preneur, dernier exploitant du site, à payer au bailleur les frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site en retenant que cette créance de dépollution postérieure au jugement de liquidation judiciaire était née pour les besoins du déroulement de la période d’observation.
En statuant ainsi, alors que, à supposer que la créance résultant de l’obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution du site soit née, ainsi que le retient l’arrêt, de la cessation définitive de l’exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d’appel a violé l’article L. 641-13 du Code de commerce.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 février 2020 n°18-23.961