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Publié le 17 Nov 2019

Liste des travaux pouvant être réalisés par l’acquéreur en VEFA

Un arrêté du 28 octobre 2019 fixe la liste limitative ainsi que les caractéristiques des travaux pouvant être réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA). C’est la naissance du brut de béton, fluides en attentes en habitation

Afin de permettre aux acquéreurs de réaliser leur propre travaux, il a été créé un article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.

Celui-ci permet au vendeur et à l’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement de convenir, au stade du contrat préliminaire, de certains travaux de finition ou d’installation d’équipements dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution après la livraison du logement.

L’article R. 261-13-1 du même code a déterminé la nature des travaux concernés. Le présent arrêté fixe une liste limitative desdits travaux et détermine les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre.

La clause du contrat préliminaire doit dans cette hypothèse comporter une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble.

Le vendeur devra également décrire et chiffrer le coût de ces travaux ainsi que le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision.

Le décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 a précisé la nature de ces travaux à savoir:

  • les travaux de finition des murs intérieurs,
  • les travaux de revêtement
  • les travaux d’installation d’équipements de chauffage ou sanitaires,
  • et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir (CCH, art. R. 261-13-1).

L’arrêté du 28 octobre 2019 définit la liste limitative de ces travaux et en détermine les caractéristiques.

1- Liste limitative des travaux réservés par l’acquéreur

L’article 1er de l’arrêté du 28 octobre 2019 liste les travaux pouvant être réservés par l’acquéreur. Il s’agit :

  • de l’installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
  • de l’installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
  • de l’installation des équipements sanitaires du cabinet d’aisance ;
  • de la pose de carrelage mural ;
  • du revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation ;
  • de l’équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
  • de la décoration des murs.

2- Travaux expressément exclus

L’arrêté précise que sont exclus les travaux relatifs aux installations d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs.

3- Caractéristiques des travaux

Ces travaux devront également respecter les caractéristiques suivantes :

  • être sans incidence sur les éléments de structure ;
  • ne pas nécessiter d’intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
  • ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
  • ne pas porter sur les entrées d’air ;
  • ne pas conduire à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.

Arrêté du 28 octobre 2019 fixant la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement

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