Statuant sur une question de compétence juridictionnelle, la Cour de Cassation laisse entendre qu’en matière de bail commercial la possibilité d’accéder aux locaux constitue une obligation de délivrance du bailleur, pouvant justifier sa résiliation, et ce même après un sinistre.
En l’espèce, la commune a donné à bail à une société un immeuble à usage commercial dépendant de son domaine privé.
Après l’effondrement partiel du chemin rural desservant les locaux loués, un arrêté municipal y a interdit la circulation.
Soutenant être dans l’impossibilité de poursuivre leur activité et invoquant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la société et ses gérants ont saisi la juridiction judiciaire pour voir prononcer la résolution du contrat et obtenir le paiement de dommages-intérêts.
La commune a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.
C’est en vain que la commune fait grief à l’arrêt de rejeter cette exception.
En effet, aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
Cette obligation légale lui impose de délivrer un local conforme à la destination contractuelle.
Dès lors, c’est à bon droit et sans avoir à procéder aux recherches visées par les deux premières branches du moyen, qu’après avoir relevé que l’action engagée par la société tendait à voir sanctionner la violation, par la commune, de son obligation de délivrance, en raison de l’impossibilité d’accéder aux locaux loués, la cour d’appel a retenu que le litige avait pour objet la résolution d’un contrat de bail portant sur un immeuble dépendant du domaine privé et dépourvu de clause exorbitante du droit commun et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2019 n°18-20.842