L’infestation d’un logement par des puces constitue un vice affectant les lieux loués et l’obligation du bailleur d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement ne cesse qu’en cas de force majeure.
Si la présence de puces ou de souris n’est pas, à priori, prévisible et pourrait caractériser un cas de force majeure, tel n’est plus le cas lorsqu’un logement a déjà été infesté par de tels nuisibles. Leur réapparition, même après traitement, peut et doit alors être envisagée et ne constitue plus un événement imprévisible susceptible d’exonérer le bailleur de sa responsabilité au titre du manquement à son obligation d’assurer au preneur une jouissance paisible du logement.
En l’espèce, les puces provenaient de l’intérieur du logement et étaient inhérentes à ce dernier, de sorte que le caractère d’extériorité n’était pas davantage caractérisé. Enfin, le bailleur ne démontre pas que la présence de ces nuisibles serait irrésistible, les factures des interventions produites ne donnant aucune précision au sujet des interventions réalisées.
Le bailleur engage donc bien sa responsabilité et doit indemniser le preneur à hauteur de 6000 euros, au titre du trouble de jouissance éprouvé durant les trois mois durant lesquels le logement a été rendu inhabitable. Le fait que le preneur ait refusé deux propositions de relogement ne caractérise pas une faute de nature à exonérer la responsabilité du bailleur.
Cour d’appel de Douai, 3ème Chambre, 16 Octobre 2014 n° 14/693, 13/05008