Une promesse unilatérale de cession du droit au bail, faute d’enregistrement dans les dix jours de son acceptation, est nulle en application de l’article 1589-2 du code civil.
En l’espèce, le 18 juillet 2008, deux personnes concluent un acte intitulé « Promesse de cession de droit au bail commercial », mais l’une d’elles, par lettre du 10 octobre 2008, informe son cocontractant de ce qu’elle ne donne pas suite à cet acte, demandant la restitution de l’acompte de 56 000 € versé, puis assigne en remboursement de cette somme.
En relevant que, par l’acte intitulé « Promesse de cession de droit au bail », le bénéficiaire ne s’était pas engagé à se porter acquéreur du droit au bail du promettant, que l’acompte versé par ce dernier ne portait pas sur le prix de cession du droit au bail, mais, selon le second paragraphe intitulé « Prix : cession des agencements », sur celui des agencements équipant les locaux, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que cet acte s’analysait en une promesse unilatérale de cession du droit au bail, qui, faute d’enregistrement dans les dix jours de son acceptation, était nulle en application de l’article 1589-2 du code civil.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 3 décembre 2015 n°14-21719