Dans une décision obtenue par le cabinet, BOOKING.COM a été condamnée solidairement avec un locataire à rembourser intégralement au propriétaire les sous-loyers perçus dans le cadre d’une sous-location prohibée y compris les commissions perçues.
Pour mémoire:
- en application de l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989, la sous-location ou la cession du bail est interdite sans accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
- en application de l’article 547 du code civil, les fruits civils d’un bien appartiennent au propriétaire par accession.
En conséquence, le détournement fautif des fruits civils produit par une sous-location sans accord du bailleur cause nécessairement un préjudice à celui-ci.
Dans une autre affaire contre AIRBNB, le cabinet avait obtenu du Tribunal la condamnation d’AIRBNB (Tribunal judiciaire de Paris, 5 juin 2020, n° 11-19-005405) a payé le montant des sous-locations perçues ainsi que les commissions.
Du fait du manquement à ses obligations contractuelles, le Tribunal Judiciaire a donc dans un premier temps, de la même manière, condamné le locataire au paiement des fruits civils ainsi que la société que le locataire s’était substitué dans la perception des loyers des sous-location puisqu’elle a contribué à la perception des fruits civils.
Concernant la société BOOKING.COM, le Tribunal Judiciaire a considéré que celle-ci n’est pas un simple hébergeur, mais a le statut d’éditeur et ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par les articles 6-I 2 et 7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
En effet:
- Il est mis à la disposition de la société BOOKING.COM B.V une possibilité par contrat de contrôler les prix vis-à-vis de l’annonceur ;
- la société BOOKING.COM B a un rôle subsidiaire en cas d’absence de disponibilité du bien, en fournissant une alternative, si bien qu’elle n’a pas un rôle purement passif dans la gestion de la location en ce cas ;
- La société BOOKING.COM a un pouvoir de contrôle des données en pouvant trier les annonces ;
- et enfin, la société BOOKING.COM B.V se réserve « le droit de vérifier toutes les informations nécessaires fournies par son partenaire pour cette inscription », partenaire qui lui garantit « exercer une activité légale avec les autorisations nécessaires, avec le droit de commercialiser, promouvoir, distribuer et rendre les logements disponibles ». Le contrôle envisagé à ce titre n’est donc pas un simple contrôle formel d’informations, mais un contrôle qui peut porter sur les droits même du partenaire du site à disposer du bien ou de la possibilité de le mettre en location.
En conséquence le Tribunal en conclut que le locataire (partenaire du service) agit sous l’autorité ou le contrôle du site BOOKING.COM.
Le Tribunal Judiciaire a donc considéré que la fraude du locataire a été facilité par la faute de la société BOOKING.COM dans l’absence de vérification de ses droits sur le bien. Or, les fruits civils sont en vertu des articles 546 et 547 du code civil toujours la propriété du bailleur par accession.
Si la société BOOKING.COM B.V n’a pas elle-même perçu les fruits civils, elle a par négligence, permis la perception de ces fruits civils par le locataire, que ce dernier n’aurait pas reçu si un recueil d’information minimum avait été exigé du locataire quant à ses droits et elle a ainsi concouru au dommage du bailleur des lieux.
Le Tribunal Judiciaire de Paris a ainsi condamné in solidum le locataire, son substitué et la société BOOKING.COM B.V à payer au bailleur la somme de 47.145,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des sous-loyers perçus et 9.656,34 euros au titre des commissions perçues.
Tribunal Judiciaire de Paris 3 février 2021 RG n°11-19-014761