Le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable.
La Cour de Cassation rappelle que l’article L. 631-7, alinéa 6, du Code de la construction et de l’habitation, qui soumet à autorisation préalable le fait, dans certaines communes, de louer un local meublé destiné à l’habitation d’une manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionné à l’objectif poursuivi en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
Il satisfait donc aux exigences de l’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. Les conditions d’octroi du changement d’usage prévus par l’article L. l’article L. 631-7-1, du Code de la construction et de l’habitation, tels que mis en œuvre par la Ville de Paris, sont conformes aux exigences de clarté, d’objectivité et de non-ambiguïté, de publicité, de transparence et d’accessibilité de la directive 2006/123.
Le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable.
Ayant retenu qu’il résultait des éléments produits que le bien de la société propriétaire avait fait l’objet de locations de courte durée, épisodiques, à l’usage d’une clientèle de passage sans que n’eût été sollicitée d’autorisation de changement d’usage, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans violer le principe de primauté du droit de l’Union européenne, que celle-ci avait enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation et encourait l’amende prévue par l’article L. 651-2 du même code.
Le propriétaire va donc devoir payer l’amende prévue par ce dernier texte….
Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 Février 2021 n°17-26.156