Dans le cadre d’un contentieux de location meublée de courte durée (type AIRBNB BOOKING, etc…) les locaux faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel les travaux sont autorisés et ainsi transformer un immeuble à usage d’hotel en habitation a pour conséquence d’interdire au propriétaire des locations de courte durée.
Pour mémoire, selon l’article L 631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, la détermination de l’usage d’un local est faite de la manière suivante:
– de principe, tout local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, étant précisé que cet usage, à cette date, peut être établi par tout mode de preuve et que la Ville de Paris si elle n’en rapporte pas la preuve verra sa demande rejetée (Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 6 Octobre 2022 n°22/02800 ; Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 1 Septembre 2022 n°21/19083)
– par exception, cette date de référence est écartée en application de l’article L. 631-7, alinéa 3, du code de la construction et de l’habitation si « les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ».
En toute hypothèse, « l’usage des locaux définis à l’article L. 631-7 n’est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l’article 2227 du code civil » (CCH, art. L. 631-7-1, al. 3).
En l’espèce, le propriétaire avait déposé un permis de construire en 2001 qui avait pour objet la réalisation de travaux en vue du changement de destination du bâtiment, à usage d’hôtel meublé, en habitation, avec création de six logements.
La Cour de Cassation rappelle que la cour d’appel a énoncé à bon droit que, selon l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, les locaux faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel les travaux sont autorisés.
Pour la Cour de Cassation, la cour d’appel a souverainement retenu que l’opération avait entraîné un changement de destination des lieux, d’hôtel à logements d’habitation et en a exactement déduit que le lot en cause devait être qualifié de bien réputé à usage d’habitation, acquis tel quel par la société propriétaire.
Ainsi, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du propriétaire.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Novembre 2022 n°21-20.464