L’interruption de l’activité précédemment exercée, qui n’avait pas été poursuivie sous la même forme par les prétendus locataires-gérants s’avérant définitive, avait entraîné la disparition de la clientèle et consécutivement du fonds. Ainsi, le preneur, n’a pu donner en location-gérance aucun fonds, mais seulement les locaux dont il était locataire. Le bail doit donc être résilié pour sous-location interdite.
En l’espèce, le bailleur prétendait que le dernier des trois contrats intitulés de location-gérance, conclu par le preneur, constituait une sous-location interdite par le bail commercial, les bailleurs ont assigné le preneur en résiliation du bail.
C’est en vain que le preneur fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du bail.
La cour d’appel a qualifié le contrat comme litigieux, après avoir déterminé l’intention des parties.
En effet, en recherchant comment le contrat avait été exécuté par elles, la cour d’appel a souverainement constaté que le fonds de commerce du locataire, après sa fermeture en octobre 2004, n’avait été réouvert qu’à Pâques 2005 par les prétendus locataires-gérants qui y avaient exploité leur propre marque en changeant l’enseigne,
Ainsi, la cour d’appel a fait ressortir que l’interruption de l’activité précédemment exercée, qui n’avait pas été poursuivie sous la même forme par ceux-ci, s’avérait définitive, avait entraîné la disparition de la clientèle et consécutivement du fonds, a pu en déduire que le preneur, n’ayant pu donner en location-gérance aucun fonds, mais seulement les locaux dont il était locataire, avait commis une infraction grave aux stipulations du bail justifiant que sa résiliation soit prononcée.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mars 2015 n°09-15433