Le contrat de location-gérance doit être résolu en cas d’acquisition de la clause résolutoire sans faculté d’obtenir la suspension des effets de ladite clause résolutoire par application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil ou de l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux et notamment l’article L 145-41 du Code de Commerce.
Il convient de confirmer l’ordonnance constatant l’acquisition des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de location-gérance du fonds de commerce de restauration sans qu’il n’y ait lieu à suspension des effets de cette clause.
En effet, il n’a pas été contractuellement prévu que les effets de la clause résolutoire pourront être suspendus à l’occasion de délais de grâce octroyés sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, et il ne peut être fait application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, qui ne régit que les rapports entre les parties aux baux des immeubles dans lesquels un fonds de commerce est exploité.
Il importe peu à cet égard que le bail de location-gérance stipule que la redevance s’applique pour partie au fonds de commerce et pour partie à l’immeuble dès lors que la location porte exclusivement sur le fonds de commerce dans le cadre des dispositions des articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce.
Au demeurant, le contrat prévoit expressément que la mise à disposition de l’immeuble est la suite et la conséquence de la mise en location-gérance du fonds de commerce et ne peut en aucun cas être analysée en une location commerciale.
Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 Décembre 2014 n° 13/01470