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Publié le 15 Oct 2023

Location meublée et erreur sur la surface louée

En cas de location meublée, le locataire ne peut pas obtenir une diminution du loyer lorsque la surface mentionnée au bail est supérieure de plus de 5 % à la surface réelle du bien.

Pour mémoire, l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989prévoit que « Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. (…) »

De plus, l’article 3 de la même loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , qui impose au bailleur l’obligation de mentionner la surface réelle du bien remis en location, est applicable aux logements meublés, mais aucune disposition du droit commun du louage d’immeuble ne prévoit une sanction automatique de diminution du prix en cas de surface erronée pour ce type de logements

Par suite, ce sont, au cas d’espèce, les règles générales du droit des obligations qui sont applicables et non les dispositions du Code de la consommation, comme le soutient à tort à titre subsidiaire le locataire, qui ne régissent que les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel;

Il incombe au locataire, s’il entend engager la responsabilité contractuelle de son bailleur, sans solliciter la nullité du bail pour vice du consentement, de démontrer un dol ou une faute de ce dernier susceptible d’engager sa responsabilité.

Vainement le preneur allègue que son bailleur ne pouvait ignorer la surface de son bien et lui a « volontairement » porté préjudice en mentionnant sciemment une surface erronée sur le bail dans le but de le tromper et qu’il a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de location.

Toutefois les manœuvres dolosives et la faute intentionnelle prêtées au bailleur décédé ne sont pas démontrées, dès lors que le bail contenait une attestation de surface établie par un professionnel.

De plus, le bailleur était propriétaire, sur le même palier, d’un appartement de type F3, dont la surface Loi Carrez – 42,63 mètres carrés – correspondait précisément à celle mentionnée dans le bail consenti au locataire,.

Il en résulte que l’attestation de surface de cet appartement lui a été remise par erreur, et que le bailleur, une foi informé de l’erreur commise, l’a immédiatement réparée en consentant à son locataire une réduction de loyer proportionnelle à la surface manquante, alors même qu’il n’était pas tenu de le faire.

En effet, les dispositions de l’article 3-1 ne sont pas applicables en l’espèce.

Le locataire, qui ne peut prétendre à une réduction du montant du loyer par application de dispositions législatives non applicables au litige, ne rapporte pas non plus la preuve que la mention de la surface du bien loué a été déterminante de son consentement ni de ce que le loyer a été fixé en prenant exclusivement pour référence la surface du logement donné à bail.

Il sera donc débouté de sa demande de réduction du loyer à compter de sa prise de possession des lieux.

Cour d’appel, Versailles, 1re chambre, 2e section, 25 Juillet 2023 n°22/06160

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