L’amende civile de 10.000 € des locations saisonnières Airbnb illégales est applicable seulement et uniquement aux personnes ayant déclaré le logement comme leur résidence principale. Concernant l’amende civile relative à l’exploitation en location saisonnière, sans preuve qu’au 1er janvier 1970 le logement était à usage d’habitation, l’amende civile de 50.000 € n’est pas due non plus.
En l’espèce, une commune a assigné Mme [V], propriétaire d’un appartement, devant le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, pour obtenir son retour à l’habitation et la condamnation de la défenderesse au paiement de plusieurs amendes civiles, dont une pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, et une autre pour ne pas avoir transmis à la commune, dans le mois suivant sa demande, le nombre de jours au cours desquels il avait été loué, en violation de l’article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.
1- Sur l’amende civile pour non respect de la destination d’habitation
Les déclarations souscrites par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties en application du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969, comportent les renseignements utiles à l’évaluation de leur propriété à la date de leur souscription.
Ainsi, la seule mention, sur une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970, d’une occupation d’un local par son propriétaire, ne permet pas d’en établir l’usage à cette date ni de le faire présumer, en sorte qu’elle est inopérante pour prouver qu’il était affecté, à cette date, à un usage d’habitation, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, l’amende civile de 50.000 € n’est pas due.
2- Sur l’amende civile de location supérieure à 120 jours
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 324-1-1, IV, alinéa 1er, du code du tourisme, dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Aux termes de l’alinéa suivant du même article, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
Selon l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2, du même code, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile.
Celle-ci constituant une sanction ayant le caractère d’une punition (3e Civ., 26 janvier 2022, QPC,n° 21-40.026), son champ d’application est, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, d’interprétation stricte.
Il en résulte que l’amende civile prévue par l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2, est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale, qui omettent de transmettre à la commune l’ayant demandé depuis plus d’un mois, l’information relative au nombre de jours de l’année précédant la demande, au cours desquels ce meublé a été loué.
Ayant constaté que le logement mis en location par Mme [V] ne constituait pas sa résidence principale, la cour d’appel en a exactement déduit que les dispositions de l’article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme ne lui étaient pas applicables.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 Septembre 2023 n°22-18.101