Les dispositions des articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la Construction et de l’habitation précisent que le juge qui prononce l’expulsion ne peut accorder des délais renouvelables excédant une année qu’aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel.
Or, les juridictions du fond définissaient le local professionnel au sens de la loi du 6 juillet 1989 qui excluait les locaux commerciaux (CA Paris 8ème Ch. sect. B10 novembre 1994 n°93-025162).
La Cour de cassation réfute cette thèse et précise que le terme de « locaux professionnels » ne doit pas être interprêté comme excluant les locaux commerciaux régis par le Code de Commerce (Cass, 2ème civ. 4 juillet 2007 n°06-14601).
Elle semble retenirune définition large du terme professionnel qui qualifie tout ce qui est relatif à une profession ou à un métier et à son exercice et affirme désormais, sans aucune ambiguité, que des délais de grâce peuvent être accordés à un ossupant de locaux commerciaux.