Dans l’hypothèse où l’offre de prêt immobilier ne mentionne pas le coût de l’inscription du privilège du prêteur de deniers alors la banque est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’offre de prêt immobilier doit énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les sûretés réelles ou personnelles exigées qui conditionnent la conclusion du prêt (C. consom. art. L 312-8, 4°). A défaut le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts (C. consom. art. L 312-33).
Il résulte de la combinaison de ces textes que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par une banque qui, dans une offre de prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers, se borne à énoncer que le coût approximatif de cette garantie conditionnant la conclusion du prêt était nul, alors que l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers entraîne nécessairement des frais susceptibles d’être évalués.
Le privilège du prêteur de deniers est une garantie réelle qui porte sur le bien immobilier financé (C. civ. art. 2374). Comme l’hypothèque, ce privilège doit être constaté par un acte authentique et être inscrit sur les registres de la publicité foncière. Le coût de l’inscription est toutefois moins élevé que celui de l’hypothèque car il n’est pas assujetti à la taxe de publicité foncière.
Cour de Cassation, 1ère chambre Civile, 9 avril 2014 n° 12-28914